Article R317-20
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Boules d'attelage, attache caravane, attache remorque
Le code de la route ne prévoit pas de disposition spécifique imposant le démontage, après usage, des dispositifs d'attelage de caravanes ou de remorques légères installés sur les véhicules automobiles.
Les dispositions générales du code de la route prévoient que les véhicules doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels. Chaque automobiliste doit apprécier, en fonction de la position et de la forme du dispositif utilisé, la dangerosité de son véhicule pour un usager venant de l'arrière et prendre en conséquence les mesures adéquates s'il décide de ne pas démonter la boule d'attelage.
Ces boules pourraient être concernées par l'article suivant du code de la route :
Section 6 : Autres aménagements
Article R317-23
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Mais il existe une annexe au code de la route dont voici un extrait :
"AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(Arrêté Minist. TP du 19-12-1958 - Journal Officiel du 20/12)
TITRE 1er
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES
Art. 8. - Sont interdits sur les faces latérale et arrière des véhicules les ornements et éléments pointus ou tranchants.
Nota : les boules d'attelage ne tombent pas sous le coup de l'article 8 de l'arr. Minist. du 19-12-1958."
Et à première vue les assureurs ne s'occupent pas de la présence de ces boules lors d'un accident. Mais par mesure de précaution, renseignez-vous auprès de votre propre assureur
trouvé sur : http://www.code-route.com/remorque.htm
voila si ca peut t'aider