Petit précis de Droit des Contrats : la garantie en conformité du bien vendu :
1- Principes:
Cette garantie protège l'acheteur d'un bien meuble corporel, vis à vis d'un vendeur professionnel qui lui vend ce bien.
Elle est une possibilité de recours supplémentaire, pour l'acheteur, de se défendre en cas de problème avec le professionnel.
Celui ci, en tant que vendeur, est censé remettre à son acheteur un bien conforme au contrat ou au bon de commande.
Il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien ou qui résulteraient de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été réalisée par le vendeur ou sous sa responsabilité.
Pour que le bien soit conforme au contrat, il faut qu’il présente les caractéristiques suivantes :
avoir les caractéristiques définies par les parties lors de la conclusion du contrat,
être propre à l’usage auquel il est destiné,
correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les qualités présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèles,
être propre à l’usage spécial recherché par le consommateur et porté à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat,
présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre suite aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage.
Le consommateur ne peut toutefois pas contester la conformité en invoquant une défectuosité lorsqu’il en avait déjà connaissance ou ne pouvait l’ignorer au moment de la délivrance du bien
2- cadre légal:
C'est le code de la consommation qui régit l'application de cette garantie, dans ces articles L211-1 à L211-14
"Article L211-1 du Code de la Consommation:
Modifié par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur."
"Article L211-2
Modifié par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité."
"Article L211-3
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif."
"Article L211-4
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité."
"Article L211-5
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté."
"Article L211-6
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître."
"Article L211-7
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué."
"Article L211-8
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis."
"Article L211-9
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur."
"Article L211-10
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur."
"Article L211-11
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts."
"Article L211-12
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien"
"Article L211-13
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi."
"Article L211-14
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil."
3-Conséquences:
L'acheteur a le choix entre la réparation et le remplacement du bien, sauf si le choix entraîne pour le vendeur un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. (Art. L.211-9). L'acheteur a encore la possibilité de rendre le bien et de se faire rembourser, si la réparation ou le remplacement sont impossibles.
L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Au delà, l'acheteur peut faire valoir la garantie légale contre les vices cachés, même si il sera difficile de prouver qu'une panne qui survient plus de deux ans après l'achat existait au moment de la vente.
Le consommateur doit dénoncer le défaut de conformité dans les deux ans à compter de la délivrance du bien. La dénonciation peut être faite par n’importe quel moyen, la forme écrite n’est donc pas requise, mais est certainement utile dans la pratique pour des raisons de preuve.
Le consommateur dispose, à partir de la dénonciation, d’un nouveau délai de deux ans pour intenter une action judiciaire. En d’autres termes, le consommateur serait déchu de son action en garantie dans le cas où il n’agirait pas endéans ces deux ans. Ce délai peut cependant être interrompu dans les cas suivants :
en cas de fraude du vendeur,
en cas de pourparlers entre le vendeur et le consommateur,
en cas d’assignation en référé,
en cas d’instruction judiciaire relative au défaut.
Un nouveau délai d’un an commence à courir à partir du moment où le consommateur est informé soit de l’interruption des pourparlers, soit de la clôture de l’instruction.
Au cas où le défaut de conformité apparaît dans les six mois de la délivrance du bien, le défaut serait présumé existant au moment de la délivrance.
Un régime spécial existe pour les biens d’occasion, en ce sens que le consommateur et le vendeur peuvent convenir par une clause contractuelle écrite, individuellement négociée, une durée de garantie plus courte, sans que cette durée puisse être inférieure à un an.
Il est à noter qu’en matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en circulation du véhicule remonte à plus d’un an