Bon j'i trouvé les textes de loi
ca semble bon
je sais pas pourquoi il y a autant de personnes qui disent que ce n est pas possible
- Arrêté du 18 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970
relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques :
"Article 1er - L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 9 - 9.1 - Sur les véhicules automobiles et les remorques n'excédant pas 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, il ne doit exister, lors de la mesure de la profondeur des rainures principal d'un des pneumatiques les équipant, plus d'un point sur quatre où la profondeur mesurée soit inférieure à 1,6 millimètres. Les quatre points mesurés doivent être répartis à peu près uniformément sur la circonférence du pneumatique et situés à proximité des indicateurs d'usure.../
.../ 9.3 - La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres."
Depuis le 1er janvier 1995, l'article R 59 du Code de la Route du 29 juillet 1970 est complété par l'arrêté du 24 octobre 1994 :
"... Article 3 - Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visées dans le titre II du Code de la Route :
3.1 Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes: Max. 30 km/h, 100 km/h TA, AGRI ou AGRO.
3.2 Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou jumelées.
3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques "neige" dont le symbole de vitesse est "Q".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques "neige" doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément."
"... Article 9 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995.
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995."
Cet arrêté n'abroge pas les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1970 ni de ses compléments postérieurs.
Lorsque le Code de la Route interdit de monter des pneumatiques de structures ou types différents sur un même essieu (article 3 - points 3.2 et 3.3), il entend, selon le J.O. de la C.E. no 1 - 129/105 du 14 mai 1992, que les pneus doivent être:
- de même marque,
- de même dimension,
- de même catégorie d'utilisation (route, neige, tout terrain, etc.),
- de même structure, radiale ou diagonale,
- de même code de vitesse,
- de même indice de capacité de charge.