Taille pneu different 206

nene94

Membre
25 Février 2011
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Bonjour a tous

Ma 206 2.0 HDI XTP est monté en 175/65 R14 82 H
Puis je remplacer uniquement que les pneus avant en 185/65 R14 86 T (ils sont homologués) :)

Cette différence de taille charge et vitesse avant arrière est elle importante

Merci de vos réponses

BOnne journee
 

Le problème, c'est que tu vas sous-estimer ta vitesse de 2-3% (t'as 13mm de plus en diamètre). Donc gaffe aux radars.
Et ton kilomètrage compteur va aussi être sous-estimé...

Pour la charge, comme tu mets + résistant, pas de souci.
Pour la vitesse, faudra éviter de dépasser le 190 trop longtemps. ;)

Mais si tu connais ton garagiste suffisamment, il te met un coup de valise et change la taille des pneus av et c'est bon... (si tu le connais pas, faudra filer quelques dizaines d'€...)
 

Merci de ta réponse
Bon ok je vais tenter
Je vais faire ca chez norauto

Mais ils acceptent eux de poser des tailles différentes de l avant a l'arriere.
 

L'important c'ets que ls tailles soient homologuées et les mêmes sur chaque essieu...
 


Re

je commence un peu a flipper
Je lis un peu partout que c est interdit d avoir des tailles différentes

En gros j'aurais cela 185/65 R14 86T a l'avant
et 175/65 R14 82H a l'arriere

Suis je dans l'illégalité?
 

Bon je n'ai pas de texte de loi sous la main, mais j'ai pensé que c'était autorisé parce que:
- la majorité des voitures très sportives ont des tailles différentes à l'avant et à l'arrière
- quand j'ai demandé les tailles homologuées pour ma 207 à Peugeot.fr, on m'a répondu en différenciant les essieux.

Pour être sur, tu peux aussi passer dans un contrôle technique et leur poser la question.
 

Bon j'i trouvé les textes de loi
ca semble bon
je sais pas pourquoi il y a autant de personnes qui disent que ce n est pas possible

- Arrêté du 18 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970

relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques :
"Article 1er - L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 9 - 9.1 - Sur les véhicules automobiles et les remorques n'excédant pas 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, il ne doit exister, lors de la mesure de la profondeur des rainures principal d'un des pneumatiques les équipant, plus d'un point sur quatre où la profondeur mesurée soit inférieure à 1,6 millimètres. Les quatre points mesurés doivent être répartis à peu près uniformément sur la circonférence du pneumatique et situés à proximité des indicateurs d'usure.../
.../ 9.3 - La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres."

Depuis le 1er janvier 1995, l'article R 59 du Code de la Route du 29 juillet 1970 est complété par l'arrêté du 24 octobre 1994 :

"... Article 3 - Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visées dans le titre II du Code de la Route :

3.1 Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes: Max. 30 km/h, 100 km/h TA, AGRI ou AGRO.
3.2 Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou jumelées.
3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.

Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques "neige" dont le symbole de vitesse est "Q".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques "neige" doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément."

"... Article 9 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995.
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995."



Cet arrêté n'abroge pas les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1970 ni de ses compléments postérieurs.

Lorsque le Code de la Route interdit de monter des pneumatiques de structures ou types différents sur un même essieu (article 3 - points 3.2 et 3.3), il entend, selon le J.O. de la C.E. no 1 - 129/105 du 14 mai 1992, que les pneus doivent être:

- de même marque,
- de même dimension,
- de même catégorie d'utilisation (route, neige, tout terrain, etc.),
- de même structure, radiale ou diagonale,
- de même code de vitesse,
- de même indice de capacité de charge.