Ci joint l'interprétation du code de la route à se sujet par le réseau arc en ciel qui vend des pneus (WWW.reseauarcenciel.com/technique/choix_pneus.html).
Et vous remarquerez que l'obligation d'avoir des pneus avec le même dessin n'apparait pas car non obligatoire.
Arcticle R59 du code de la route et arrêté du 24 octobre 1994 modifié par l'arrêté du 16 janvier 2004
- La dimension, le code de vitesse et l'indice de charge d'un pneumatique ont été déterminés par le constructeur et le manufacturier pour apporter un maximum de sécurité et d'agrément de conduite.
- Le code de vitesse ne correspond pas uniquement à la limite de vitesse, c'est aussi un indice de résistance aux contraintes qui correspond au meilleur compromis :
PERFORMANCE/COMPORTEMENT/SECURITE
- A noter qu'il est toujours possible de monter un pneumatique de code de vitesse plus élevé.
L'arrêté du 18/09/91, paru au J.O. du 08/10/91, modifie l'Art. R59 du 29/07/70 en son Article 9 comme suit :
" Art. 9...-9.3 : la différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres ".
Depuis le 1er janvier 1995 l'Art. R 59 du Code de la Route du 29-07-70 est complété par l'arrêté du 24-10-94 dont
Vous trouverez ci-dessous les Art. 3 et 9 en extrait :
… " Art. 3 - Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre Il du code de la route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes :
Max. 30 km/h, 100 km/h TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse
inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est
supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques " neige " dont le symbole de vitesse est " Q ".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques " neige " doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément "...
… " Art. 9 - Les dispositions du présent arrêté, sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995. "
Cet arrêté n'abroge pas les dispositions de l'arrêté du 29-07-70 ni de ses compléments postérieurs.
Lorsque le Code de la Route interdit de monter des pneus de structures ou types différents sur un même essieu (Art. 3 points 3-2 et 3-3), il entend selon le J.O. de la C.E. N° 1 - 129/105 du 14-05-92, que les pneus doivent être :
- même marque,
- même dimension,
- même catégorie d'utilisation (ex.: route, neige, tout terrain),
- même structure : radiale, diagonale,
- même code de vitesse,
- même indice de capacité de charge.