Remplacement ampoules d'origines par LED

Salut MacFly,

Merci pour ton boulot.
Juste comme ça ce genre d'ampoule n'est pas autorisé sur la voie publique ?

Deuxième question : A part les bagues de fixation supplémentaire rien d'autre n'est a rajouter ?

Salut AcidBurn,

je vais tout d'abord répondre dans le désorde à la question 2 qui va être rapide :
==>Tout est compris dans le kit proposé même les bagues de fixation comme indiqué tu n'as pas à les prévoir elle sont inclus. ;)

==> Pour la première question qui est légitime on va y répondre comme il se doit ;

Aucune inquiétude à avoir pour circuler sur la voie publique avec des feux préparés en LED ou XENON </B>

actuellement rien n'est stipulé et prévu par le législateur dans le code de la route lié à la nature, à la puissance des éclairages des feux de véhicules automobiles.

Seulement les couleurs définies jaunes ou blanches pour les feux avants positions AB , rouges pour les stop et positions arrières et AB ou plaques. Oranges pour les directionnels. Blanc recul.

Alors qu'il est franchement illégal et dangereux de circuler en l'absence de feux ou tout feux eteints.

ensuite il est stipulé pour les feux de ne pas éblouir et c'est pour cette raison que le réglage d'assiette est obligatoire.

Maintenant, je roule depuis 3 ans avec des feux LED sans avoir de problemes meme lors de contrôles et un ami officier de gendarmerie me tient le même discours.

le probleme viendra surtout soit d'une absence de feux défaillants, ou d'un mauvais réglage provoquant l'éblouissement ( oubli des FR par exemple ou mauvais réglage des FC) ou de couleurs non repertoriées

c'est ce que dit la vidéo que j'avais posté recemment ici http://www.forum-peugeot.com/forum-...ent-ampoules-origines-sujet_210_22.htm#t52811

De plus le marché titanesque que représente les équipements lighting de première monte constructeur et de deuxième monte en préparation font que les pressions commerciales sont fortes.

Voici ce que dit le code de la route je cite :

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...e=LEGITEXT000006074228&amp;dateTexte=20150827
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Article R313-1 En savoir plus sur cet article...

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 1
  • Feux de route.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres</U><U>.

Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.

III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.

IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.

V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.

VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.

VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 2
  • Feux de croisement.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.

Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.

III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.

IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-499 du 3 mai 2006 - art. 1 JORF 4 mai 2006
  • Feux d'angle.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.

Article R313-3-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 3
Système d'éclairage avant adaptatif.

Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule.

Le système d'éclairage avant adaptatif est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d'utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur du véhicule.

Le système d'éclairage avant adaptatif est constitué du fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-8.

Si le système d'éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 e R. 313-8 doivent remplir chacun leur fonction de base.

Article R313-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 3
  • Feux de position avant.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs<B>.

Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.

V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.

VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.

VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.

VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre.

IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-4-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-499 du 3 mai 2006 - art. 2 JORF 4 mai 2006
  • Feux de circulation diurne.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour<i></i>.

Article R313-5 En savoir plus sur cet article...
  • Feux de position arrière.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.

VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.

VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-6 En savoir plus sur cet article...
  • Feux de position latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.

II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 5
  • Feux stop.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.

II.-Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.


Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1.

III.-Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.

IV.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop.

V.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.

VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.

VII.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.

VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre.

IX.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 6
  • Feux de brouillard avant.
I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.

Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.

Article R313-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 3 JORF 30 décembre 2001
  • Feux de brouillard arrière.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-10 En savoir plus sur cet article...
  • Feux d'encombrement.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.

II.-Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.

III.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement.

IV.-L'obligation prévue au I ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il prévoit.

V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics remorqués.

VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-11 En savoir plus sur cet article...
  • Feux de stationnement.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.

Article R313-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 4 JORF 30 décembre 2001
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.

II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-13 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent.

Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R313-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 7
  • Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.

Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.

II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.

III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.

IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 5 JORF 30 décembre 2001
  • Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

Article R313-16 En savoir plus sur cet article...
Feux orientables.

I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.

Article R313-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 8
  • Signal de détresse.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-17-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 9
  • Signalisation de freinage d'urgence.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.

La signalisation de freinage d'urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles R. 313-7 et R. 313-14.

Article R313-23 En savoir plus sur cet article...

I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni des dispositifs suivants :

1° A l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;

2° A l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

II. - Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

III. - S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.

IV. - Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique, placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :

1° Les véhicules à traction animale à un seul essieu ;

2° Les véhicules à traction animale à usage agricole ; le feu doit alors être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;

3° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

V. - Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux émettant une lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux émettant une lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.

VI. - Toutefois, pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, toute voiture à bras doit être munie des dispositifs lumineux exigés pour les véhicules à traction animale à un seul essieu. Dans les mêmes circonstances, tout conducteur d'une voiture à bras, en circulation, à l'arrêt ou en stationnement sur une route, doit faire usage de ces dispositifs.

VIII. - Les feux visés au présent article doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

IX. - Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'équipement des véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, des feux prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
 

Salut AcidBurn,

je vais tout d'abord répondre dans le désorde à la question 2 qui va être rapide :
==>Tout est compris dans le kit proposé même les bagues de fixation comme indiqué tu n'as pas à les prévoir elle sont inclus. ;)

==> Pour la première question qui est légitime on va y répondre comme il se doit ;

Aucune inquiétude à avoir pour circuler sur la voie publique avec des feux préparés en LED ou XENON </B>

actuellement rien n'est stipulé et prévu par le législateur dans le code de la route lié à la nature, à la puissance des éclairages des feux de véhicules automobiles.

Seulement les couleurs définies jaunes ou blanches pour les feux avants positions AB , rouges pour les stop et positions arrières et AB ou plaques. Oranges pour les directionnels. Blanc recul.

Alors qu'il est franchement illégal et dangereux de circuler avec des absences de feux ou tout feux eteints.

ensuite il est stipulé pour les feux de ne pas éblouir et c'est pour cette raison que le réglage d'assiette est obligatoire.

Maintenant, je roule depuis 3 ans avec des feux LED sans avoir de problemes meme lors de contrôles et un ami officier de gendarmerie me tient le même discours.

le probleme viendra soit d'une absence de feux défaillants, ou d'un mauvais réglage provoquant l'éblouissement ( oubli des FR par exemple ou mauvais réglage des FC) ou de des couleurs illégales

c'est ce que dit la vidéo que j'avais posté recemment ici http://www.forum-peugeot.com/forum-...ent-ampoules-origines-sujet_210_22.htm#t52811

De plus le marché titanesque que représente les équipements lighting de première monte constructeur et de deuxième monte en préparation les pressions commerciales sont fortes.

Voici ce que dit le code de la route je cite :

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...e=LEGITEXT000006074228&amp;dateTexte=20150827
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Article R313-1 En savoir plus sur cet article...

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 1
  • Feux de route.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres</U><U>.

Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.

III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.

IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.

V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.

VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.

VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 2
  • Feux de croisement.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.

Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.

III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.

IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-499 du 3 mai 2006 - art. 1 JORF 4 mai 2006
  • Feux d'angle.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.

Article R313-3-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 3
Système d'éclairage avant adaptatif.

Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule.

Le système d'éclairage avant adaptatif est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d'utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur du véhicule.

Le système d'éclairage avant adaptatif est constitué du fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-8.

Si le système d'éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 e R. 313-8 doivent remplir chacun leur fonction de base.

Article R313-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 3
  • Feux de position avant.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs<B>.

Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.

V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.

VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.

VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.

VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre.

IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-4-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-499 du 3 mai 2006 - art. 2 JORF 4 mai 2006
  • Feux de circulation diurne.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour<i></i>.

Article R313-5 En savoir plus sur cet article...
  • Feux de position arrière.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.

VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.

VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-6 En savoir plus sur cet article...
  • Feux de position latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.

II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 5
  • Feux stop.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.

II.-Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.


Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1.

III.-Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.

IV.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop.

V.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.

VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.

VII.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.

VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre.

IX.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 6
  • Feux de brouillard avant.
I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.

Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.

Article R313-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 3 JORF 30 décembre 2001
  • Feux de brouillard arrière.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-10 En savoir plus sur cet article...
  • Feux d'encombrement.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.

II.-Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.

III.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement.

IV.-L'obligation prévue au I ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il prévoit.

V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics remorqués.

VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-11 En savoir plus sur cet article...
  • Feux de stationnement.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.

Article R313-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 4 JORF 30 décembre 2001
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.

II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-13 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent.

Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R313-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 7
  • Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.

Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.

II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.

III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.

IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 5 JORF 30 décembre 2001
  • Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

Article R313-16 En savoir plus sur cet article...
Feux orientables.

I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.

Article R313-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 8
  • Signal de détresse.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-17-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 9
  • Signalisation de freinage d'urgence.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.

La signalisation de freinage d'urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles R. 313-7 et R. 313-14.

Article R313-23 En savoir plus sur cet article...

I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni des dispositifs suivants :

1° A l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;

2° A l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

II. - Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

III. - S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.

IV. - Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique, placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :

1° Les véhicules à traction animale à un seul essieu ;

2° Les véhicules à traction animale à usage agricole ; le feu doit alors être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;

3° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

V. - Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux émettant une lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux émettant une lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.

VI. - Toutefois, pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, toute voiture à bras doit être munie des dispositifs lumineux exigés pour les véhicules à traction animale à un seul essieu. Dans les mêmes circonstances, tout conducteur d'une voiture à bras, en circulation, à l'arrêt ou en stationnement sur une route, doit faire usage de ces dispositifs.

VIII. - Les feux visés au présent article doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

IX. - Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'équipement des véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, des feux prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

tu cite les lois mais pas les textes des normes d'homologations, et l'un ne va pas sans l'autre :eek:
 

tu cite les lois mais pas les textes des normes d'homologations, et l'un ne va pas sans l'autre :eek:

Bonjour, pour commencer tu aurais pû éviter de citer tout le message précédent pour écrire juste une seule ligne quitte à dire quelque chose.

Les normes techniques liées aux lois citées précédemment pour les contrôles techniques sont relativement simples en ce qui concerne l'éclairage auto puisque elle ne relèvent que de :
  • L’intensité lumineuse maximale de l’ensemble des faisceaux de route susceptibles d’être allumés en même temps ne doit pas dépasser 225 000 cd.
La nature et la technologie des ampoules utilisées ne sont donc pas concernées si tout ce qui précéde est respecté. Comme lorsque tu changes d'ampoule tu ne change pas le projecteur et le bloc optique ton faisceau ne change pas sauf si la source lumineuse est au mauvais endroit.

De plus en récupérant de l'éclairement tu augmentes ta portée et les données ne parle que de distance mini et d'angle.

Ensuite ne reste que le réglage d'assiette pour avoir un faisceau bien plat et à bonne hauteur avec le bon angle.

Tout est pour le mieux si toutes les conditions sont respectées lors du contrôle technique.

http://www.educauto.org/files/file_fields/2013/11/18/eclairage.pdf
http://www.btv.fr/wp-content/uploads/2015/01/SRV-041-A.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feux_de_croisement



1130pxLowbeamlightpatternforrighthandtraffic.svg.png


modeledecible.png


Capture.png

Capture1.png
 

J'ai terminé les mesures des deux modèles manquants pour le comparatif Halogène Vs Led
  • feux de route HB3 :
==> Ampoules LED HB3 9005 NOVSIGHT CSP HP 6800 lumens 12V 43W 3,6A Blanc 6000k Tension à 12VDC à 3,7A soit 44W
Résutats : T1 = 6930 Lumens Lux/Lms T2 = 12320 Lumens Lux/lms
  • feux Anti Brouillard avants H11 :
==> Ampoules LED H11 CSP 4000Lumens Blanc 6000k Tension à 12VDC à 1,5A soit 18W
Résutats : T1 = 3290 Lumens Lux/Lms T2 = 5380 Lumens Lux/lms


j'ai mis à jour et au propre ( trop de couleurs on voyait rien ) de ce fait le tableau comparatif déjà posté ici :http://www.forum-peugeot.com/Forum/...s-dorigines-par-led.31831/page-26#post-578645
 
Dernière édition:


Merci pour ton retour MacFLy59.

Je vais étudier un peu la question et je te tiendrais au courant ;)
Actuellement je suis en recherche d'ampoule HB3.

Pas de soucis,

je vais en proposer en LED HP des HB3 d'ici un jour ou deux si tu veux.
je les ai reçus, comme celles que j'ai validé à Red RAbbit en CSP HP elles sont parfaites.

j'essayerais de faire une vidéo en sous sol ou de nuit à l'occaz...
 



@MacFly59 même si j'apprécie tes tutos et que je te rejoint sur le fait que tant qu'on éblouie pas, on ne risque pas grand chose, l'augmentation de la puissance d'éclairage sur un véhicule ne possédant pas de correcteur d'assiette dynamique n'est pas autorisé.
Tout comme les lumens (et autre) des autres feux sont normés, quelques normes (payante) par là : https://www.iso.org/fr/ics/43.040.20/x/

Ce n'est donc pas le code de la route qu'il faut allait voir mais les normes d'homologation d'un véhicule et il en existe des milliers pour une voiture donc plusieurs dizaine sur l'éclairage.
 

bonjour, avec une GT Line (donc full LED) quelles lampes restent il à changer ?
Celles du post 1 :

Clignotants arrières: T15 W16W 12V "ambré" (x2)
Feux de reculs: T15 W16W (x2)
Feux anti-brouillards arrières: P21W (x2)
Eclairage plaque immatriculation: T10 W5W (x2)
Eclairage miroir de courtoisie: navette slim 29mm (x4) !pas C3W qui sont plus grosses et coniques !


???
 

bonjour, avec une GT Line (donc full LED) quelles lampes restent il à changer ?
Celles du post 1 :

Clignotants arrières: T15 W16W 12V "ambré" (x2)
Feux de reculs: T15 W16W (x2)
Feux anti-brouillards arrières: P21W (x2)
Eclairage plaque immatriculation: T10 W5W (x2)
Eclairage miroir de courtoisie: navette slim 29mm (x4) !pas C3W qui sont plus grosses et coniques !


???

Exact, et peut-être la boite à gants : T10 W5W et le vide-poches central :T10 W5W, voire même le coffre: T10 W5W suivant les séries que j'ai vues, c'est soit et, soit ou
 

@MacFly59 même si j'apprécie tes tutos et que je te rejoint sur le fait que tant qu'on éblouie pas, on ne risque pas grand chose, l'augmentation de la puissance d'éclairage sur un véhicule ne possédant pas de correcteur d'assiette dynamique n'est pas autorisé.
Tout comme les lumens (et autre) des autres feux sont normés, quelques normes (payante) par là : https://www.iso.org/fr/ics/43.040.20/x/

Ce n'est donc pas le code de la route qu'il faut allait voir mais les normes d'homologation d'un véhicule et il en existe des milliers pour une voiture donc plusieurs dizaine sur l'éclairage.

Oui je te remercie Vince, je les avais déjà vues en Preview mais il n'y a pas d'indications supplémentaires aux éléments que je vous ai fournis a part sur les formes et dimensions de faisceau. Pour l'intensité lumineuse rien de plus que ce j'ai déjà abordé et c'est 225000Cd max.

La plupart de ces normes dans le recueil que tu cites sont et concernent principalement les indicateurs et avrtisseurs pour les véhicules utilitaires etou de services publics ou BtP pour les mines.

Maintenant on peut battre les blancs en neige longtemps, pour l'installation des nouvelles ampoules en LED il faut à minima un correcteur d'assiette manuel ou dynamique avec les bons réglages pour eviter d'eblouir mais rien n'encadre le type de technologie choisie pour vos ampoules si vous ne touchez pas aux projecteurs ou aux blocs optiques je suis catégorique.

La loi n'encadre que labsence de feux et la forme ou dimensions des faisceaux controlés aux reglophares des contrôles techniques.

Tu vois Vince, meme pour les Xenons il fallait des laves-phares mais ce dernier point a ete abrogé récemment par Bruxelles suite a une pression fortes des constructeurs allemands...

Maintenant et je le dis et l'ecris depuis le debut, je m'efforce de donner le plus de biscuit possible pour ne pas etre dans l'à peu près et ou etre dans l'approximatif et globalement tous les heureux propriétaires ou conducteurs du nouveau SUV sont, en moyenne, tous des grands garcons suffisamment responsables pour faire des choix "eclairés" en connaissance de cause.
 

Tiens voilà ce que dit l'assureur :

Et il fait bien référence à la loi donc au code de la route.

https://www.lesfurets.com/assurance-auto/guide/les-phares-additionnels-sont-ils-legaux
Une règlementation complexe

L’ensemble de la réglementation relative à l’éclairage des véhicules représente plus de 30 articles du Code de la route, ce qui prouve la complexité du sujet. Il est donc très difficile pour les amateurs de tuning et de personnalisation automobile de s’y retrouver.

En ce qui concerne les feux additionnels avant, ils ne peuvent en principe être installés que si des emplacements spécifiques sont prévus d’origine par le constructeur. Les feux de route additionnels doivent s’éteindre automatiquement dès que le conducteur passe en feux de croisement ou de position. Ces phares doivent disposer d’un interrupteur indépendant. De plus, ils ne peuvent être supérieurs ou inférieurs à deux, doivent être identiques et d’un modèle homologué.

Lorsque l’emplacement des feux n’est pas défini d’origine, les phares de route additionnels ne doivent pas dépasser la hauteur par rapport au sol des phares originaux. Leur puissance ne doit pas être supérieure à celle homologuée, le maximum étant de soixante watts.

Il est strictement interdit d’installer des phares additionnels sur les ailes, le capot et le toit du véhicule.

Si ces feux peuvent être utilisés sous certaines conditions en dehors des routes ouvertes à la circulation, un cache opaque doit les recouvrir en circulation normale.

Contrevenir à ces dispositions est passible d’une contravention de troisième classe et peut dans certains cas entraîner l‘immobilisation du véhicule.

Feux additionnels illégaux : des conséquences parfois lourdes

En cas d’accident, la présence de phares additionnels ne respectant pas la législation peut coûter bien plus cher que l’amende. Si l’accident est consécutif à l’éblouissement du conducteur qui venait en sens inverse, votre responsabilité pourra être engagée. C’est le tribunal qui décidera tant de la sanction que du montant des dommages et intérêts.

L’assureur peut également considérer que le véhicule n’est pas en conformité avec le modèle original sur lequel reposent les conditions d’application du contrat. Par conséquent, l’indemnisation peut se trouver réduite voire même refusée. La garantie de responsabilité civile couvrira les dommages occasionnés, mais pas ceux subis par le véhicule même s’il est assuré tous risques.

Dans le pire des cas, l’assureur peut accompagner le refus ou la réduction d’indemnisation par la résiliation du contrat. Vous serez donc dans l’obligation de chercher une nouvelle compagnie d’assurances automobile.
 

Exact, et peut-être la boite à gants : T10 W5W et le vide-poches central :T10 W5W, voire même le coffre: T10 W5W suivant les séries que j'ai vues, c'est soit et, soit ou

Et on peut savoir comment sans démonter si on est en présence de LED ou pas (modèle fabriqué en février 2018) ?

Il y a un tuto pour changer ces ampoules (pour le moment celles à l'intérieur voir la plaque)
 

Et on peut savoir comment sans démonter si on est en présence de LED ou pas (modèle fabriqué en février 2018) ?

Il y a un tuto pour changer ces ampoules (pour le moment celles à l'intérieur voir la plaque)

Pour savoir, il suffit de regarder... si l'éclairage est bien blanc et puissant, c'est de la LED, si c'est jaunâtre et faiblard, c'est du filament. Pour le démontage, commence par le coffre pour apprendre.
Le support se déclipse en tirant dessus.
 

@MacFly59 même si j'apprécie tes tutos et que je te rejoint sur le fait que tant qu'on éblouie pas, on ne risque pas grand chose, l'augmentation de la puissance d'éclairage sur un véhicule ne possédant pas de correcteur d'assiette dynamique n'est pas autorisé.
Tout comme les lumens (et autre) des autres feux sont normés, quelques normes (payante) par là : https://www.iso.org/fr/ics/43.040.20/x/

Ce n'est donc pas le code de la route qu'il faut allait voir mais les normes d'homologation d'un véhicule et il en existe des milliers pour une voiture donc plusieurs dizaine sur l'éclairage.

Bonjour à tous,

Bon on peut dire que vous m'aurez tous donné du fil à retordre mais c'est de bonne guerre.

Alors en plus de la loi, du code de la route et des textes liés aux dispositions techniques déjà énumérées précédemment voilà la Norme et les normes annexes techniques pour toues les dispositifs d'éclairage des vehicules roulants toutes categories :

c'est la Norme E2 pour la france qui regit le sujet et qui est le pendant de la Norme EURO ECE-R48 par 6.2 / R98 / R112

Pour l'Homologuation des projecteurs celle ci concerne, les équipementiers Contructeurs de Phares et bloc optiques, Les contructeurs de vehicules et les utilisateurs pour phares additionnels ou preparation.

La Norme englobe le projeçteur + l'ampoule qui cree la cource lumineuse et donc le faisceau produit.
  • En synthese ce que dit la Norme pour les feux de croisement ou "CODE" pour toutes les categories de vehicules :
image100.jpg


Ce qu'il faut retenir :

Les projecteurs à LED nécessitent le montage d'une correction de site automatique. Si les projecteurs sont équipés de sources lumineuses > 2 000 Lumen (en général au xénon), un système de correction automatique de portée lumineuse et un lave-projecteurs doivent être montés.


Une correction de site ou d'assiette automatique des feux est installé sur les modèles d’origines FULL LED OU XENON ,

le réglage avec la molette de correction au poste de conduite dont vous disposez tous à la console est Manuel déporté.

Attention, après il y a les feux adaptatifs avec modification du faisceau et de la portée

De plus pour les laves phares, une note corrective a ete apportée a la norme pour abroger ce point qui n'est plus obligatoire car elle etait beaucoup trop contraignante pour les constructeurs.</U>
  • Et pour les feux de routes :
<U>
image101.jpg


Pour les feux de routes le niveau d'intensité a été augmenté à 430000Cd.

Lien technique : https://www.hella.com/municipal/assets/media/673_Legal Requirements_Brochure_HELLA_FR.pdf
 

Là où tu te trompe, c'est sur le correcteur d'assiette, celui installé au tableau de bord n'a rien d'automatique, il est manuel.

Automatique = dynamique = s'adapte tout seul à l'assiette du véhicule sans intervention du conducteur.
 

Là où tu te trompe, c'est sur le correcteur d'assiette, celui installé au tableau de bord n'a rien d'automatique, il est manuel.

Automatique = dynamique = s'adapte tout seul à l'assiette du véhicule sans intervention du conducteur.

Oui tu as raison, Vince.

https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Eclairage/Correction-de-portee-lumineuse-838/

Le correcteur de site des feux sur la version halogène de nos modèles d'origines est Manuel déporté.
Alors que les feux FULL LED ou XENON d'origines sont équipés de cette correction automatique.

Autant pour moi. :chinois:

A partir de là, Il a au moins le mérite d'exister et permet a Minima comme je l'indique depuis le début de nos échanges de regler plus bas étant donné le gain en éclairement à 2/6 ou plus selon la charge du vehicule.

Un père d'un ami de mon fils Patron Dekra m'a indiqué que les preparations Led ou Xenon sont "tolérés" a partir du moment où le réglage de faisceau est conforme et bien reglé en plongée en angle pour les FC.
Il confirme que tant que cela est fait deans les regles de l'art il n'est pas grave de mieux voir et d'etre mieux vu surtout sur les projecteurs d'origines.

Il y a des fois des exces plus sur les couleurs ou sur les feux additionnels et sera plus grave de laisser partir un client avec une absence de feux qui sont cette fois répréhensible par les forces de l'ordres.

Maintenant il m'a demandé a juste titre depuis combien de temps je roule avec mes feux LED et quand remonte la derniere fois où j'ai été contrôlé sur ce sujet. J'ai répondu jamais... :non:

Pour surtout ne pas éblouir les autres et la correction doit se faire du coup assez fréquemment si vous remontez la portee en Raz campagne mais je dirais que normalement ce sont vos feux de route qui se cumulent aux FC qui prennent le dessus.

En tout état de cause pour conclure car je pense que l'on aura fait le tour du sujet et conformément à la loi en cas d'installation de modeles LED ou XENON, je l'indique dans les précautions d'utilisations il faut modifier la correction pour surtout ne pas éblouir les autres.

Apres reste à chacun de faire ses choix et de prendre ses responsabilités.
 

Je me permet juste de rebondir sur le problème de réglage de feux LED. Au lieu de faire la moral sur le nombre de personne qui change leurs ampoules ou leur système il serait bien de contrôler le paquet de personne qui ont leurs ampoules d'origines mal réglés ou en mode cyclope.... (et j'en compte une bonne dizaine par semaine....)
 


l'un n'empeche pas l'autre.

que les feux soient mal reglés, trop puissants ou pas allumé, c'est "mal"

:chinois:
 

l'un n'empeche pas l'autre.

que les feux soient mal reglés, [strike]trop puissants[/strike] ou pas allumé, c'est "mal"

:chinois:

Je remplacerai trop puissants = trop éblouissants la nuance est de taille...

Ce n'est pas la puissance justement qui fait le désagrément mais l'usage et le réglage... Sinon on reste tous à l'âge de pierre et on s'éclaire à la bougie...

Tout est relatif. Tu peux avoir un bolide et n'aimait que la reprise et la vélocité mais respecter les limitations et bien dans l'éclairage c'est pareil.

Encore une fois tu peux avoir la meilleure voiture du monde mais si le chauffeur est un cancre...
 


on est bien d'accord, correction acceptée :)

Ben oui merci :) ,

regardes, prends les phares FULL LED TECHNO d'origines sur 3008 à quatres Bulbes poussent probablement plus fort aussi mais sont correctement "drivés"

j'ai un mal à trouver les données techniques mais on se trouve approximativement entre 4000/8000 Lumens quand ils sont a pleines puissance en fonction HIGWAY..

Je paye une caisse de KARMELIET a celui qui me trouve les spécifications constructeur [:paternacu:1]
 

Merci de ce retour

pour ma part Ampoules LED HB3 9005 NOVSIGHT CSP HP 6800 lumens 12V 43W 3,6A Blanc 6000k commandées ce jour (les anciennes HB3 ne me convenant pas ...)

Ampoules HB3 NOVSIGHT reçues hier et montées dans la foulée.

Test très rapide hier soir.
A première vue elles semblent en effet plus efficaces que les NAO HB3 qui ne faisaient qu'éclairer les côtés !

Le niveau d'éclairement semble un rien moins élevé, mais elles (les NOVSIGHT) portent plus et sont mieux concentrées.
Ce n'est pas encore parfait (à première vue), mais c'est bien mieux.

Logiquement, comme les H7 LEDs SAFEGO éclairent déjà pas mal, la portée supérieure des HB3 n'est si flagrante que la différence entre les HB3 halogène et les H7 halogène ...

Petite remarque néanmoins, les NOVSIGHT sont "équipées" d'un ballast externe (pas les NAO) et on peine un peu à les placer dans la cavité derrière le phare, elles touchent à coup sur les radiateurs des ampoules ...
J'espère que ça ne va pas jouer sur la durabilité ...

Ci dessous l'image transmise par McFly59 sur les H7 NOVSIGHT, mais le balast des HB3 est le même et l'encombrement donc similaire :
image70.jpg
 

Ampoules HB3 NOVSIGHT reçues hier et montées dans la foulée.

Test très rapide hier soir.
A première vue elles semblent en effet plus efficaces que les NAO HB3 qui ne faisaient qu'éclairer les côtés !

Le niveau d'éclairement semble un rien moins élevé, mais elles (les NOVSIGHT) portent plus et sont mieux concentrées.
Ce n'est pas encore parfait (à première vue), mais c'est bien mieux.

Logiquement, comme les H7 LEDs SAFEGO éclairent déjà pas mal, la portée supérieure des HB3 n'est si flagrante que la différence entre les HB3 halogène et les H7 halogène ...

Petite remarque néanmoins, les NOVSIGHT sont "équipées" d'un ballast externe (pas les NAO) et on peine un peu à les placer dans la cavité derrière le phare, elles touchent à coup sur les radiateurs des ampoules ...
J'espère que ça ne va pas jouer sur la durabilité ...

Ci dessous l'image transmise par McFly59 sur les H7 NOVSIGHT, mais le balast des HB3 est le même et l'encombrement donc similaire :
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/10982/image70.jpg

Ah bien, nickel, :) tu verras le faisceau est vraiment concentré et donc plus efficace en longue portée..

Effectivement, deux lames LED au lieu de trois mais puissantes quand même et surtout bien mieux positionnées donc focalisées.

https://www.ebay.fr/itm/Kit-PREMIUM...168939?hash=item5d7e6f1a2b:g:2CkAAOSwo2la1MQG

Comme tu le dis, la portée etant deja améliorée par les H7 tu vas compléter en intensité mais pas forcément en portée... Pour faire un essai éloquent essayes de nuit ou dans un parking souterrain sombre et tu fait des appels de phares feux éteints.

Ensuite pour le ballast du driver, tu as de la place juste sous déflecteur dans le bloc optique pour le loger et laisser respirer le culot de l'ampoule autour du volume plus restreint.

443096AE3A044FCDBD22DA65F8893A23.jpg


B3F5016C92844290856208AE21BD28A6.jpg


7CB43432FF6E4B4992EA8955E3BCB62B.jpg


D5A6DA8BC60144E1A3051DEFA37CDBB4.jpg
 
Dernière édition:

Ah bien, nickel, :) tu verras le faisceau est vraiment concentré et donc plus efficace en longue portée..

Effectivement, deux lames LED au lieu de trois mais puissantes quand même et surtout bien mieux positionnées donc focalisées.

Comme tu le dis, la portée etant deja améliorée par les H7 tu vas compléter en intensité mais pas forcément en portée... Pour faire un essai éloquent essayes de nuit ou dans un parking souterrain sombre et tu fait des appels de phares feux éteints.

Ensuite pour le ballast du driver, tu as de la place juste sous déflecteur dans le bloc optique pour le loger et laisser respirer le culot de l'ampoule autour du volume plus restreint.

http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/108809/443096AE3A044FCDBD22DA65F8893A23.jpg

http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/108809/B3F5016C92844290856208AE21BD28A6.jpg

http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/108809/7CB43432FF6E4B4992EA8955E3BCB62B.jpg

http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/108809/D5A6DA8BC60144E1A3051DEFA37CDBB4.jpg

Merci McFly, je vais regarder pour repositionner les ballasts ...
 

Bonsoir,

j'ai refait mieux mes mesures au luxmètre en T2 sous cloche des ampoules halogènes d'origines H7 / HB3 et H11 avec une petit support isostatique pour la lampe et le capteur car les résultats au prime abord n'étaient pas logiques et proportionnelles la fois dernière , je pense que le capteur n'était pas toujours bien positionné à ISO distance de la source :

==>Ampoule Halogène FC a filament H7 de marque 55W 3500k Tension à 12VDC à 3,9A soit 46W réels

</B>


    • Résutats
  • :
led ==> T1 = 1350 Lumens Lux/Lms T2 = 2680 Lux/lms en cloche.

==>Ampoule Halogène FR a filament HB3 de marque 60W 3500k Tension à 12VDC à 4,6 A soit 55W




    • Résutats
  • :
led ==> T1 = 1870 Lumens Lux/Lms T2 = 4700 Lux/lms en cloche.

==>Ampoule Halogène AB AVT a filament H11 de marque 55W 3500k Tension à 12VDC à 4,15A soit 49,8W




    • <B>Résutats
  • :
led ==> T1 = 1530 Lumens Lux/Lms T2 = 3750 Lux/lms en cloche.

IMG9618.jpg
 
Dernière édition:


Bonjour à tous,

En complément des H7 pour les feux avants,

Kit PREMIUM LED H7 LUMILEDS ZES PHILIPS 25W 12V 6000k 4000Lm PEUGEOT 3008 SUV

Lien : https://m.ebay.fr/itm/Kit-PREMIUM-L...900866?hash=item5d7ea80c02:g:pAIAAOSwPI1azl4B


j'ai terminé les deux autres kits pour les feux de route HB3 et AB H11 pour le 3008 SUV:

Coffret Kit "PREMIUM" LED pour les feux de route HB3 9005 PEUGEOT 3008 SUV en LED CSP HP 6000k 6800 Lumens

Lien :https://www.ebay.fr/itm/Kit-PREMIUM...168939?hash=item5d7e6f1a2b:g:2CkAAOSwo2la1MQG

avec inclus dedans :
  • + OFFERT : 2 ampoules T10 LED 400 lumens 11x CHIPS SMD Type "SAMSUNG" 6000k Blanc 12Vdc 1,5w 0,13A compact
&amp;

Coffret kit "PREMIUM" LED pour vos feux antibrouillards avants H11 PEUGEOT 3008 SUV
en LED CSP 6000k 3200 Lumens


Lien :https://www.ebay.fr/itm/Kit-PREMIUM...634957?hash=item5d7dfc248d:g:O2AAAOSw88RbEB7f

avec inclus dedans :
  • + OFFERT : 2 ampoules T10 LED 100 lumens 2x CHIPS SMD Type "SAMSUNG" 6000k Blanc 12Vdc 1w 0,07A compact
Voilà toujours en essayant d'être le plus efficace au meilleur rapport qualité/prix.

Et dès que possible, demain ou cette semaine, je vous fais le retour du TEST des nouveaux clignotants avants. je l'avais promis... :)
 
Dernière édition: