Voici ce qui est marqué dans ma notice de ma remorque Lider
IMPORTANT : Veillez à ce que votre remorque soit bien attelée
avant de partir et que le câble ou la chaîne soient bien raccordés.
On est pas avancé
Chainette pas obligatoire pour remorque non freine de moins de 750 kg, (art.R315-1, III. , 2° )
Code de la route :
Chapitre V : Freinage
Article R315-1
I. - Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des
véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu
de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement
indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et
suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule.
Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule
circulant en ligne droite.
II. - L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des
surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de
pièces donnant une sécurité suffisante.
III. -
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80
kilogrammes, attelées à un
cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;
2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double
condition que leur poids total autorisé
en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du
véhicule tracteur.
IV. - Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à
homologation tout dispositif de freinage et interdire
8 sur 10 09/10/2007 10:01Reglementation sur les remorques, caravanes,
vans http://www.code-route.com/remorque.htm
l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son
agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées
l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en
soit le poids.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des
véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en
charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
VI. - Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Section 4 : Attelage des remorques
Article R317-18
I. - Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède :
1° Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ;
2° Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ;
3° Soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,
doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt
automatique en cas de rupture de l'attelage
pendant la marche.
II. - A l'exception des remorques sans timon utilisées pour le transport
des bois en grume ou des pièces de grande
longueur et des semi-remorques, le dispositif de freinage prévu au I
ci-dessus n'est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le
poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1,5 tonne, si elles sont
munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui,
en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher
le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.
III. - L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de
l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une
allure très modérée soit observée. Il en est de même pour l'utilisation
d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif.
IV. - Les attaches secondaires ou de fortune doivent être parfaitement
visibles de jour comme de nuit.
V. - Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut
être employé de moyen de fortune que pour
un seul attelage.
VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
remorques des motocyclettes,
des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
- si ça casse, que ce soit l'attelage, la boule, ou la flèche, je ne vois
pas ce qu'une chaînette peut changer au problème, car il est peu probable
que la casse arrive exactement sur la boule (partie mâle ou femelle)
- quand la remorque n'est pas freinée, elle sert à quoi ?
"en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas
de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol
et assure un guidage résiduel de la remorque."
"L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment
puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en
oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne
droite."