a) La signalisation permanente ou temporaire de cette prescription se fait à l'aide du panneau B14.
b) Si la limitation de vitesse exige d'une proportion notable de véhicules une décélération
importante, il est recommandé de placer un premier panneau B14 avec un panonceau de distance
M1 et de répéter le signal B14 à la distance indiquée sur le premier panneau.
Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées, on implante plusieurs panneaux avec
l'indication de vitesses dégressives par paliers de 20 km/h.
Les panneaux sont espacés de 100 m. Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées, cette
distance peut être augmentée, sans cependant dépasser 200 m.
c) En dehors des agglomérations, il n'y a pas lieu, en principe, de signaler les limitations de
vitesse qui résultent de la réglementation générale. On ne le fera que lorsqu'il peut y avoir doute
sur la vitesse applicable.
Par exception, lors du passage de deux chaussées séparées à une chaussée unique, il est conseillé
de signaler la vitesse autorisée sur cette dernière.
d) En agglomération, lorsque le plafond de vitesse de 50 km/h prévu à l'intérieur des
agglomérations n'est pas modifié par décision des autorités locales compétentes, il n'y a pas en
principe à implanter de panneaux B14, le panneau EB10 d'entrée d'agglomération suffit.
Si des panneaux B14 s'avèrent néanmoins utiles, notamment dans les zones suburbaines, ils
doivent être complétés par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL».
S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la
traversée la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue
autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre.
Dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a institué sur l'ensemble de l'agglomération
une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h, cette mesure est signalée uniquement aux entrées
de l'agglomération par un panneau B14 placé sur le support du panneau EB10.
e) Hors agglomération, s'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la
réglementation générale on implante un panneau B14 après chaque intersection rencontrée autre
que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre. Il
est conseillé de répéter ces panneaux à intervalles réguliers en fonction des points singuliers. Ces
panneaux sont alors complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau
d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL ».
f) Sur autoroute la première limitation mise en place sur une bretelle de sortie est de 90 km /h en
dérogation à la règle du palier décrite au paragraphe b). Elle est implantée au plus tôt au droit de
la signalisation avancée de direction.
g) Lorsqu'une voie de décélération comporte une limitation de vitesse, le panneau B14 doit être
complété par un panonceau directionnel M3a dans le cas où il implanté avant le biseau de
divergence avec la chaussée principale.
Sur les voies d'accélération les limitations de vitesse doivent, sous réserve de la géométrie de la
voie, permettre l'accélération des véhicules nécessaire à leur insertion sur la chaussée principale.
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